M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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26. La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’exploitant dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 7026, a. 26.